30. En cas de remplacement ou de modification par le Parlement canadien d’une infraction prévue à l’article 23, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut, jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle entente relativement au présent programme, saisir le directeur provincial ou intenter des poursuites pour toute nouvelle infraction ainsi créée ou modifiée qui vise en substance celle qui était initialement prévue à cet article.